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Article L111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.