Article R324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.