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Article R324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.