Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 du code de justice administrative tel que modifié par la présente ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Les mandats en cours prennent fin à la date de cette installation. Ils sont pris en compte pour l'appréciation des conditions de renouvellement des mandats fixées par les dispositions de l'article L. 232-4.
Les autres dispositions de l'article 1er et celles des articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation prévue au premier alinéa.