L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à l'intéressé à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Dans les autres cas, ils sont adressés à l'adresse électronique qu'il a indiquée à cette fin.
Les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques, conformément au présent article.