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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à l'intéressé à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Dans les autres cas, ils sont adressés à l'adresse électronique qu'il a indiquée à cette fin.
Les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques, conformément au présent article.