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Article D1442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.


Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :


1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;


2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;


3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;


4° La durée de chaque stage ;


5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;


6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;


7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.