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Article R1423-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1423-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.


Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41.


Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.