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Article R1423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.