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Article R1422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.

Ils sont pris après consultation ou avis :

1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;

2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;

3° Du premier président de la cour d'appel ;

4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

5° Des chambres consulaires.