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Article R1441-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.


Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.