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Article R1441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.