Article R1441-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1441-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.