Article R1441-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1441-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.