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Article R1441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.


Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.