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Article R1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.


Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.