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Article R1441-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.