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Article R1441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.