Article R1441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.