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Article R1441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.


En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.


En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.