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Article R1423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.