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Article 371 ter B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 ter B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé.

Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.