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Article 371 ter A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 ter A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

La convention prévue à l'article 1649 quater N du code général des impôts est délivrée par le directeur général des finances publiques sur demande accompagnée de justificatifs d'identité, de résidence, de moralité fiscale attestant que le professionnel ou organisme a respecté ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement.