Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R1441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/2017
au
29/09/2018
(Code du travail)
Données brutes
Article R1441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/2017
au
29/09/2018
(Code du travail)
Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.