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Article R1441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.