Article R1441-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1441-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.