Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2016 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie devant se dérouler du 20 octobre au 2 novembre 2016)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2016 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie devant se dérouler du 20 octobre au 2 novembre 2016)


Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.