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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2016 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie devant se dérouler du 20 octobre au 2 novembre 2016)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2016 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie devant se dérouler du 20 octobre au 2 novembre 2016)


La cellule mentionnée à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques pour toutes les chambres de commerce et d'industrie participantes au vote électronique. Cette cellule constate le scellement de toutes les urnes de toutes les chambres de commerce et d'industrie et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Cette cellule est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R713- 18 du code de commerce.
Cette cellule est sollicitée pour accord préalable à toute intervention sur le système de vote entre le scellement dudit système et le début des opérations de dépouillement. Elle informe, le cas échéant, les commissions d'organisation des élections concernées et s'assure d'une consignation au procès-verbal du ou des scrutins concernés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la cellule a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. La conservation ou non des votes préalablement émis par voie électronique est soumise à la décision de la cellule mentionnée à l'article 9, le cas échéant après concertation avec la ou les commissions d'organisation des élections concernées.