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Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs.


Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte d'un avancement à cet échelon.


Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service.


Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.


Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.