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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation.


L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation.