a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11quater, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de contrôleur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et au 11e échelon sont classés au 13e ou au 12e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté.
III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
||
Echelon |
Ancienneté d'échelon |
Echelon | Ancienneté d'échelon |
3e |
Ancienneté A |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
2e |
Ancienneté A |
9e |
Ancienneté égale à 3 A/4. |
1er |
Ancienneté A |
8e |
Ancienneté acquise. |
IV. — Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 quater, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
V. — Les agents non titulaires nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.