Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.