Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels de la police nationale au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou de fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil scientifique et visés à l'article R. 413-42 du code de la sécurité intérieure, à savoir :
- les personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique ;
- les autres personnels en fonction à l'Institut national de police scientifique.