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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique)

Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels de la police nationale au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou de fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil scientifique et visés à l'article R. 413-42 du code de la sécurité intérieure, à savoir :

- les personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique ;

- les autres personnels en fonction à l'Institut national de police scientifique.