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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1351 du 11 octobre 2016 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1351 du 11 octobre 2016 relatif au transfert de l'activité, des biens, droits et obligations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


La trésorerie transférée pour chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est ajustée pour que le fonds de roulement net global couvre 30 jours de fonctionnement de l'exercice 2016 sur la base des charges décaissables.
A la clôture des comptes de l'exercice 2016, l'agent comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit le compte financier de l'établissement transféré. Le conseil d'administration de l'office vote le compte financier. L'office établit le compte administratif et propose l'affectation des résultats de l'exercice 2016 pour chaque établissement transféré.
Lors de l'examen de l'exercice 2016, les éventuelles dépenses refusées par les autorités de tarification compétentes sont prises en charge par l'office. Le montant de la trésorerie transférée est ajusté en conséquence.