Article D412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'aide par le travail.