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Article D412-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.