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Article D412-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.