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Article D221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.