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Article D221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.

Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.