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Article D221-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D221-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.

Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant.

Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental.

L'accompagnement prend la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service départemental ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de deux ans.

L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.