Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)
Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article R. 413-30 du code de la sécurité intérieure, à savoir :
- les fonctionnaires affectés à l'Institut ;
- les militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense affectés à l'Institut ;
- les agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée affectés à l'Institut.