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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Les receveurs et chefs de centre de 3e classe et les receveurs de 4e classe qui comptent deux ans de services dans l'un ou l'autre de ces grades et qui appartenaient à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent avant leur nomination à l'un de ces grades peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs. Leur détachement est prononcé compte tenu de la situation qu'ils auraient eue dans le corps auquel ils appartenaient avant leur nomination comme receveur ou chef de centre, s'ils n'avaient pas cessé d'en faire partie jusqu'à la date de ce détachement.