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Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et de chef de section sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.