Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Les corps des contrôleurs comprennent le grade de contrôleur, qui est doté de douze échelons, et le grade de chef de section, qui est doté de cinq échelons.
Le nombre des emplois de chef de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.