Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sélection au choix, dans les conditions fixées à l'article 4 (2°) du présent décret, sont nommés contrôleurs et titularisés dans ce grade.