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Article R6311-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 6311-25-1.

Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.