Article R6311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..