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Article R3131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.