Lorsque l'application des dispositions des articles 14, 15 et 16 a pour effet d'attribuer aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des receveurs et chefs de centre, la différence de traitement indiciaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Celle-ci est réduite du montant de toute augmentation indiciaire qui résulte d'un avancement d'échelon ou de grade dans le corps des contrôleurs.