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Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B et titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à un grade du corps des contrôleurs peuvent être détachés dans ce corps.


Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.



Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des contrôleurs.


Ils peuvent être intégrés, dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de service. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.


Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.