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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

A la fin du stage, les candidats dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.


Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.


Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de contrôleur, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis, leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.


Les candidats qui ne sont pas titularisés à la fin du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours mentionnés aux articles 4 (1°) et 19, pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés contrôleurs stagiaires.