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Article R527-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R527-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.