Jusqu'au 31 décembre 1975, les emplois mis au concours au titre de l'article 4 (1°-b) seront pourvus, dans la limite de la moitié de ces emplois, par la nomination de candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours spécial réservé aux fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général comptant cinq ans de services dans ce corps, âgés de trente-huit ans au moins et ayant atteint le sixième échelon.
Le programme des épreuves et les conditions d'organisation de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre .chargé de la fonction publique.
Les intéressés sont nommés et titularisés contrôleurs dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.