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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Jusqu'au 31 décembre 1975, la limite d'âge supérieure opposable aux candidats au concours prévu à l'article 4 (1°-b) est fixée à trente-huit ans.