Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)
Jusqu'au 31 décembre 1975, la limite d'âge supérieure opposable aux candidats au concours prévu à l'article 4 (1°-b) est fixée à trente-huit ans.